32. Aux fins d’identification d’un document, l’architecte peut reproduire le sceau que lui remet l’Ordre par tout procédé permettant d’en générer une empreinte. Cette empreinte doit, quel que soit le moyen de reproduction utilisé, être en tout point conforme au sceau original, sauf pour les dimensions qui doivent cependant être suffisantes pour que les éléments du sceau soient lisibles.